J.O. 231 du 4 octobre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 1er septembre 2005 relatif à une levée collective des mesures de mise en réserve d'une partie des récoltes 1998, 1999, 2000, 2002 et 2004 revendiquées en appellation d'origine contrôlée « Champagne »


NOR : AGRP0502170A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ;

Vu la loi du 12 avril 1941 modifiée portant création du comité interprofessionnel du vin de Champagne ;

Vu les arrêtés des 26 janvier 2001, 12 août 2002, 15 novembre 2002, 13 janvier 2004 et 4 avril 2005 relatifs à l'approbation de décisions prises par le comité interprofessionnel du vin de Champagne,

Arrêtent :


Article 1


Les dispositions de la décision no 164 prise par le comité interprofessionnel du vin de Champagne le 22 février 2005 relative à une levée collective des mesures de mise en réserve d'une partie des récoltes 1998, 1999, 2000, 2002 et 2004 revendiquées en appellation d'origine contrôlée « Champagne », qui est annexée au présent arrêté conformément à l'article 41 du règlement (CE) no 1493/1999 susvisé, sont approuvées et rendues obligatoires pour les récoltants, les coopératives et les négociants installés dans la Champagne viticole délimitée.

Article 2


Le directeur des politiques économique et internationale, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er septembre 2005.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des politiques économique et internationale :

La chef de service,

M. Guittard

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence,

de la consommation

et de la répression des fraudes,

G. Cerutti

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général


des douanes et droits indirects :


Le sous-directeur,

J.-P. Mazé



A N N E X E

Décision no 164


Le comité interprofessionnel du vin de Champagne,

Vu la loi du 12 avril 1941 modifiée portant création du comité interprofessionnel du vin de Champagne ;

Vu l'arrêté du 20 juillet 1946 portant attributions du commissaire du Gouvernement et de la commission consultative du comité interprofessionnel du vin de Champagne ;

Vu l'arrêté du 20 février 1986 relatif au fonctionnement du comité interprofessionnel du vin de Champagne ;

Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ;

Vu les décisions du CIVC V.4.1998 du 8 septembre 1998 relative à la mise en réserve d'une partie de la récolte 1998, V.4.1999 du 7 septembre 1999 relative à la mise en réserve d'une partie de la récolte 1999, V.2.2000 du 4 septembre 2000 relative à la mise en réserve d'une partie de la récolte 2000, V.5.2002 du 3 septembre 2002 relative à la mise en réserve d'une partie de la récolte 2002, V.2.2004 du 8 septembre 2004 relative à la mise en réserve d'une partie de la récolte 2004 ;

Vu l'avis de sa commission consultative formulé le 22 février 2005,

Décide :


Article 1er


Les mesures de mise en réserve d'une partie des récoltes 1998, 1999, 2000, 2002 et 2004 fixées par l'article 1er de la décision du CIVC V.4.1998 du 8 septembre 1998, l'article 1er de la décision du CIVC.V.4.1999 du 7 septembre 1999, l'article 1er de la décision du CIVC.V.2.2000 du 4 septembre 2000, l'article 1er de la décision du CIVC.V.5.2002 du 3 septembre 2002 et l'article 1er de la décision du CIVC.V.2.2004 du 8 septembre 2004 susvisées sont levées, le 28 février 2005, pour une quantité de 1 000 kilos de raisins à l'hectare, sur la base de la surface en production, lors de la vendange 2004, de chaque récoltant concerné, et dans les conditions suivantes :

- la levée s'applique, en tant que de besoin, d'abord aux quantités issues de la récolte 1998, puis aux quantités issues des récoltes 1999, 2000, 2002 et 2004 ;

- la levée s'applique, de manière proportionnelle, et quels que soient les lieux de stockage (chez le récoltant, en coopérative et/ou en collectives chez un ou plusieurs négociants-manipulants), à la fois aux quantités soumises à une obligation contractuelle de vente et aux autres quantités.


Article 2


Toutes les personnes physiques ou morales qui ont souscrit une déclaration de récolte à l'issue de la vendange 2004 et qui détiennent des quantités mises en réserve sont bénéficiaires de la levée prévue à l'article 1er ci-dessus.


Article 3


Les quantités visées par la levée prévue à l'article 1er ci-dessus qui sont soumises à une obligation contractuelle de vente et d'achat doivent faire l'objet, dès la date fixée à l'article 1er ci-dessus, de transactions, en application et dans le respect des contrats souscrits, entre les récoltants ou les coopératives vendeurs et les négociants-manipulants acheteurs.

Les quantités visées par la levée prévue à l'article 1er ci-dessus qui ne font pas l'objet d'une obligation contractuelle de vente peuvent donner lieu à des transactions sur le marché des vins clairs à partir de la date d'ouverture de ce marché.

Toutes les quantités visées par la levée prévue à l'article 1er ci-dessus peuvent donner lieu à des tirages en bouteilles à partir de la date fixée à l'article 1er ci-dessus.


Article 4


Les modalités d'application de la présente décision font l'objet d'une ou de plusieurs circulaires du comité interprofessionnel du vin de Champagne.


Article 5


En cas d'infraction aux dispositions à caractère obligatoire de la présente décision, le comité interprofessionnel du vin de Champagne peut mettre en oeuvre les sanctions prévues par l'article 11 de la loi du 12 avril 1941 susvisée qui sont en vigueur le jour de la constatation de l'infraction.



Fait à Epernay, le 22 février 2005.